CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE I ; Sociétés d'économie mixte et établissements publics
SECTION II ; Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
PARAGRAPHE I ; Etablissements publics
Article R321-6
(Décret n° 77-863 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement .