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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE VIII ; Dispositions relatives à certaines opérations
SECTION I ; Déclassements et transferts de propriété

Article R318-10


   L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
   Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office.
   Le dossier soumis à l'enquête est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement  :
   1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
   2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
   3. Un plan de situation ;
   4. Un état parcellaire.
   Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
   Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article 16 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959 aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
   L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles 2, 3 (alinéa 1er), 6, 7, 8 et 9 (alinéas 1er et 2) du décret du 6 juin 1959.
   Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)