CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE VII ; Amélioration de certains lotissements
SECTION VI ; Exécution des travaux
Article R317-45
Le contrôle des travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et visiter les chantiers. Il vise les certificats administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions. Au cas où il serait exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour la rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme.