CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE VII ; Amélioration de certains lotissements
SECTION III ; Caisses départementales de prêts
PARAGRAPHE I ; Création et administration
Article R317-28
En cas de suppression de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions prévues à l'article R. 317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office.