CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE VII ; Amélioration de certains lotissements
SECTION II ; Associations syndicales et comités syndicaux
PARAGRAPHE II ; Comités syndicaux
Article R317-16
Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité.