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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION VII ; Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement

Article R315-46


(inséré par Décret n° 86-514 du 14 mars 1986 art. 8 I Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Lorsque l'autorité compétente décide d'ouvrir l'enquête publique prévue à l'article L. 315-2-1, celle-ci est organisée dans les formes prévues par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 :
   - par le commissaire de la République lorsque le lotissement concerné est situé dans le périmètre d'une opération d'intérêt national ;
   - par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas.

   Le dossier soumis à enquête comprend  :
   1. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;
   2. L'ensemble des documents approuvés du lotissement concerné ;
   3. Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.

   L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tiennent lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
   Lorsque, à l'issue de l'enquête publique, il est décidé que les règles d'urbanisme propres aux lotissements cessent de s'appliquer, la décision prend la forme :
   - soit d'un arrêté du commissaire de la République, au nom de l'Etat, lorsque le lotissement concerné est situé à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national ;
   - soit d'un arrêté du maire, au nom de la commune, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement, dans les autres cas.
   Copie de cette décision est adressée aux autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol. Elle est en outre affichée à la mairie pendant deux mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)