Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION V ; Cession des lots et édification des constructions

Article R315-35


(Décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)


(Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 18 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)


   La garantie prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
   Soit par les attributaires de lots ;
   Soit par l'association syndicale ;
   Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le commissaire de la République.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)