CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION V ; Cession des lots et édification des constructions
Article R315-35
(Décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 18 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
La garantie prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre : Soit par les attributaires de lots ; Soit par l'association syndicale ; Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le commissaire de la République.