CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION III ; Instruction des demandes
PARAGRAPHE III ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R315-25-4
(inséré par Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 5, art. 13 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
A l'issue de l'instruction , le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet au commissaire de la République, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.