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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE III ; Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
SECTION I ; Secteurs sauvegardés
SOUS-SECTION II ; Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Article R313-8


(Décret n° 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur
1 OCTOBRE 1983)


(Décret n° 85-452 du 23 avril 1985 art. 5 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


   Le plan rendu public est soumis par le commissaire de la République à enquête dans les formes prévues par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
   Le commissaire de la République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
   Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les documents qui lui sont présentés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)