CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE III ; Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
SECTION II ; Restauration immobilière
Article R313-25
(Décret n° 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)
L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet . Cette autorisation doit toujours être expresse. La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R. 313-13 et R. 313-19-2.