CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE III ; Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
SECTION I ; Secteurs sauvegardés
SOUS-SECTION IV ; Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R313-17
(inséré par Décret n° 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)
Les autorisations concernant les lotissements, l'exploitation de carrières, l'ouverture d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 313-2.