CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Préemption et réserves foncières
TITRE I ; Droits de préemption
CHAPITRE III ; Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
SECTION V ; Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées
Article R213-28
(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)
(Décret n° 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement . Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.