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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE VI ; Sanctions et servitudes
Section IV ; Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section III ; Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Article R160-31


(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)


(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)


   Le demandeur peut contester la décision du préfet devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve situé le terrain frappé de la servitude.
   Les mémoires en défense de l'Etat devant le tribunal sont présentés par le préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)