CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE VI ; Sanctions et servitudes
Section IV ; Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section III ; Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R160-29
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
La demande doit comprendre :
a) tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
b) toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
c) le montant de l'indemnité sollicitée.
Source : LEGIFRANCE
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