CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE VI ; Sanctions et servitudes
Section IV ; Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section I ; Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L. 160-6
Article R160-12
(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)
En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ; a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-14.