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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
CHAPITRE V ; Dispositions particulières aux zones de montagne

Article R145-7


(inséré par Décret n° 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1986)


   L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné par la commission spécialisée.
   En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.
   Le commissaire de la République du département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en fait, en outre, insérer mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)