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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
CHAPITRE V ; Dispositions particulières aux zones de montagne

Article R145-5


(inséré par Décret n° 86-52 du 10 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1986)


   I - Lorsque le dossier est complet, le commissaire de la République du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le commissaire de la République du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.

   II - Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le commissaire de la République de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)