CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre II ; Espaces naturels sensibles des départements
Section IV ; Procédure de préemption
Sous-Section III ; Dispositions communes
Article R142-17
(Décret n° 76-558 du 15 juin 1976 Journal Officiel du 27 juin 1976 date d'entrée en vigueur 28SEPTEMBRE 1976)
(Décret n° 77-758 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 ART. 15 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE 1977)
(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)
Toute demande de rétrocession formulée en application de l'article L. 142-8 doit contenir l'offre d'un prix . Elle est adressée au siège du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge.
Lorsque le terrain a été acquis par le titulaire du droit de substitution ou par le délégataire du droit de préemption, le président du conseil général transmet sans délai la demande à ces derniers et informe le demandeur de cette transmission.
A défaut d'accord sur le prix ou de réponse du propriétaire du bien dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge, il est procédé comme indiqué aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 142-8.
Le transfert éventuel de propriété est constaté par acte authentique. Une copie de cet acte est transmise, s'il y a lieu, au département.