CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre II ; Espaces naturels sensibles des départements
Section I ; Taxe départementale des espaces naturels sensibles
Article R142-1
(Décret n° 74-552 du 21 mai 1974 Journal Officiel du 26 mai 1974)
(Décret n° 74-831 du 26 septembre 1974 Journal Officiel du 5 octobre 1974)
(Décret n° 75-917 du 2 octobre 1975 Journal Officiel du 10 octobre 1975)
(Décret n° 76-500 du 2 juin 1976 Journal Officiel du 9 juin 1976)
(Décret n° 77-229 du 8 mars 1977 Journal Officiel du 16 mars 1977)
(Décret n° 79-93 du 24 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1979)
(Décret n° 79-339 du 18 avril 1979 Journal Officiel du 29 avril 1979)
(Décret n° 80-389 du 21 mai 1980 Journal Officiel du 1 juin 1980)
(Décret n° 85-769 du 17 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 25 juillet 1985)
(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)
Lorsque, pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le conseil général a décidé d'instituer la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.