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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III ; Plans d'occupation des sols
Section II ; Elaboration du plan d'occupation des sols

Article R123-8


(Décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)


(Décret n° 81-225 du 10 mars 1981 art. 11 Journal Officiel du 11 mars 1981)


(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)


(Décret n° 86-52 du 10 janvier 1986 art. 3 3° Journal Officiel du 14 janvier 1986)


(Décret n° 96-717 du 9 août 1996 art. 3 I Journal Officiel du 14 août 1996)


(Loi n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 28 I, II Journal Officiel du 13 octobre 1998)


   Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants.
   Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.
   En zone de montagne, là ou elle existe, conformément aux dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 du code rural , il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)