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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre II ; Schémas directeurs
Section II ; Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale

Article R122-8


(Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)


(inséré par Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)


   Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.
   Il fait afficher au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées la liste des services de l'Etat communiquée par le commissaire de la République, conformément à l'article R. 122-5, ainsi que celles des personnes publiques associées, conformément à l'article R. 122-7 . Il publie dans les mêmes conditions l'indication des services ou organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 122-4 .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)