CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre II ; Schémas directeurs
Section II ; Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale
Article R122-5
(Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(inséré par Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 Journal Officiel du 11 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
Dès que la délibération prescrivant l'établissement du schéma a été transmise au commissaire de la République, celui-ci définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Le commissaire de la République ou son représentant accompagné, le cas échéant, des représentants des personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu, à sa demande, par l'organe délibérant ou par le président de l'établissement public, qui en rend compte à l'organe délibérant. Sous l'autorité du commissaire de la République, le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du schéma et dans sa gestion.