CODE DE L'URBANISME (Partie Arrêtés)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE IV ; Etablissement de l'assiette et liquidation des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur
SECTION I ; Déconcentration auprès du maire
Article A424-4
(inséré par Arrêté du 26 avril 1984 Journal Officiel du 26 juin 1984)
Le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme reste compétent pour : 1° L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa de l'article L. 421-2-1. 2° Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 424-1. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique. 3° L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts. 4° La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.