CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 3 ; Plans d'épargne d'entreprise
Article R443-3
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)
(inséré par Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal Officiel du 12 avril 1995)
Un plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés ou anciens salariés devra être d'un montant minimum ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.