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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 2 ; Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section 3 ; Dispositions diverses

Article R442-24


(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(inséré par Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal Officiel du 12 avril 1995)


   La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue au III de l'article L. 442-8 et à l'article 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 est subordonnée au respect des conditions de forme mentionnées au 5° du 1 de l'article 39 et à l'article 54 quinquies du code général des impôts.
   Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production :
   a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
   b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)