CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 2 ; Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section 2 ; Information des salariés
Article R442-20
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)
(inséré par Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal Officiel du 12 avril 1995)
Toute répartition entre les membres du personnel donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant : a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ; c) Le montant de la contribution sociale généralisée ; d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ; e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ; f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.