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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 1 ; Contrats d'insertion en alternance
Section 3 ; Dispositions communes aux contrats d'insertion en alternance

Article R981-11


(inséré par Décret n° 99-1109 du 21 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1999)


   Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur signale cette rupture :
   - au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
   - le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
   - lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)