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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 3 ; Modalités d'application de l'article L. 970-3
Sous-section 2 ; Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et aux examens professionnels

Article R970-29


(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 art. 5 II Journal Officiel du 26 juillet 1975)


(Décret n° 81-340 du 7 avril 1981 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 1981)


   Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours admnistratifs ou aux examens professionnels :
   - en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
   - en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)