CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 3 ; Modalités d'application de l'article L. 970-3
Sous-section 1 ; Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration
Article R970-25
(inséré par Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 art. 5 II Journal Officiel du 26 juillet 1975)
Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu , de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.