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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 3 ; Modalités d'application de l'article L. 970-3
Sous-section 1 ; Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration

Article R970-25


(inséré par Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 art. 5 II Journal Officiel du 26 juillet 1975)


   Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu , de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)