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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 2 ; Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2
Sous-section 3 ; Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle

Article R970-19-1


(inséré par Décret n° 81-339 du 7 avril 1981 art. 4 Journal Officiel du 13 avril 1981)


   La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance .
   Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .
   Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.
   Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.
   Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
   En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)