CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 2 ; Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2
Sous-section 2 ; Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs
Article R970-15
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 Journal Officiel du 26 juillet 1975)
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel. Ils prennent notamment la forme : De cours par correspondance ; De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ; Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.