CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 7 ; Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3
Section 2 ; Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2
Article R970-10
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 Journal Officiel du 26 juillet 1975)
La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions : Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ; Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ; Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.