CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 4 ; Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 3 ; Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation
Article R964-9
(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 7, art. 17 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)
(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 22 Journal Officiel du 18 mai 1985)
(Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 art. 1 a et d b Journal Officiel du 29 octobre 1994)
(Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999 art. 6 IV Journal Officiel du 29 décembre 1999)
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'asurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.