CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 4 ; Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 3 ; Dispositions relatives aux fonds d'assurance formation
Article R964-4
(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 7, art. 17 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)
(Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 art. 1 a et d Journal Officiel du 29 octobre 1994)
(Décret n° 95-441 du 20 avril 1995 art. 2 Journal Officiel du 23 avril 1995)
Les ressources du fonds sont destinées : a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ; b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ; c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ; d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation ; e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.