CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 4 ; Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 5 ; Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au fonds national prévu à l'article L. 961-13
Article R964-17-4
(Décret n° 96-297 du 9 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 10 avril 1996)
(Décret n° 2000-364 du 26 avril 2000 art. 3 Journal Officiel du 29 avril 2000)
Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation. Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3.