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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 4 ; Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 4 ; Dispositions relatives aux organismes de mutualisation et au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986

Article R964-16-1


(Décret n° 95-441 du 20 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 23 avril 1995)


(Décret n° 99-1127 du 28 décembre 1999 art. 4 I Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement :
   1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ;
   2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
   3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
   4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
   5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation.
   Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant.
   En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment :
   a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
   b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés ;
   c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ;
   d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ;
   e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
   f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
   Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)