CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 4 ; Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 1 ; Agrément des organismes collecteurs paritaires
Article R964-1
(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 7, art. 17 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)
(Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 art. 1 a et b Journal Officiel du 29 octobre 1994)
Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe. L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.