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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 4 ; Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue
Paragraphe 1 ; Agrément des organismes collecteurs paritaires

Article R964-1-2


(inséré par Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 art. 1 a et b Journal Officiel du 29 octobre 1994)


   I. - Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur.
   Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.

   II. - L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation mentionnée au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 ne peut être accordé qu'à un organisme non agréé au titre du I ci-dessus et à compétence interprofessionnelle et régionale. Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel ou s'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.

   III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)