CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 2 ; Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Paragraphe 1 ; Actions de formation
Article R950-9
(Décret n° 83-423 du 30 mai 1983 art. 7 Journal Officiel du 31 mai 1983)
(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 mai 1985)
(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 1, art. 7, art. 8 Journal Officiel du 18 mai 1985)
(Décret n° 87-133 du 27 février 1987 art. 4 Journal Officiel du 28 février 1987)
(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 5 I Journal Officiel du 6 octobre 1992)
(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 13 mars 1993)
(Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 art. 2 b Journal Officiel du 29 octobre 1994)
Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.