CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 2 ; Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Paragraphe 3 ; Dispositions diverses
Article R950-14
(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 7 Journal Officiel du 18 mai 1985)
(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 1, art. 7, art. 12 Journal Officiel du 18 mai 1985)
(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 5 III Journal Officiel du 6 octobre 1992)
(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 13 mars 1993)
Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts , majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.