CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 5 ; De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 2 ; Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Paragraphe 2 ; Bilans de compétences
Article R950-13-1
(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 5 II Journal Officiel du 6 octobre 1992)
(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 13 mars 1993)
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24. Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier. Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires. Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.