CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 4
Chapitre 2 ; Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation
Article R942-2
(inséré par Décret n° 92-113 du 4 février 1992 art. 2 Journal Officiel du 5 février 1992)
Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 431-2 et L. 431-8. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants : 1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ; 2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ; 3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat ; 4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.