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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 4
Chapitre 2 ; Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation

Article R942-2


(inséré par Décret n° 92-113 du 4 février 1992 art. 2 Journal Officiel du 5 février 1992)


   Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 431-2 et L. 431-8.
   Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants :
   1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;
   2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
   3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat ;
   4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)