CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 5 ; Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences
Article R931-30
(inséré par Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 3 Journal Officiel du 6 octobre 1992)
Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après notification du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme. Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent son rejet.