CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 5 ; Dispositions spéciales relatives au congé de bilan de compétences
Article R931-28
(inséré par Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 3 Journal Officiel du 6 octobre 1992)
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences institué par l'article L. 931-21 doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié . Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences . Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.