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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 4 ; Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17

Article R931-23


(inséré par Décret n° 91-688 du 17 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1991)


   Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L. 951-1 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
   1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
   2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
   3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.
   La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 931-20.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)