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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 1 ; Dispositions communes

Article R931-2


(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)


(Décret n° 94-399 du 18 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 20 mai 1994)


   Les demandes de congé qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions soit des articles L. 931-3 et L. 931-4, soit des II et III de l'article L. 931-28, sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
   Demandes présentées pour passer un examen ;
   Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
   Celles qui sont formulées par les travailleurs dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
   Celles qui sont formulées par les travailleurs ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)