CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 2 ; Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-29
Article R931-17
(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)
(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 2 I Journal Officiel du 6 octobre 1992)
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-29 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après : Demandes déjà différées ; Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.