CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 2 ; Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-29
Article R931-14
(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 2, art. 4 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)
(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 2 I Journal Officiel du 6 octobre 1992)
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-29 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.