CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 1 ; Dispositions communes
Article R931-10
(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)
(Décret n° 94-399 du 18 mai 1994 art. 6 Journal Officiel du 20 mai 1994)
Les salariés définis au I de l'article L. 931-28 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation : a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ; b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.