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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Coordination de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale

Article R910-9


(Décret n° 83-423 du 30 mai 1983 art. 3 Journal Officiel du 31 mai 1983)


   Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national  :
   Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
   Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.

   La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
   Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
   Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
   Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.

   Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
   Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)